M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
8. Le Syndicat déduit du prix initial déterminé conformément aux dispositions de l’article 7, les frais de transport et de chargement du bois et toutes les contributions dues par chaque producteur en vertu d’une disposition du Plan conjoint ou d’un règlement pris en vertu des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6550, a. 8.